En vertu de l’article 203 du Code civil, il existe une obligation d’hébergement, d’entretien, de surveillance, d’éducation et de formation dans le chef des parents à l’égard des enfants. Cette obligation est normalement limitée à la minorité, mais se poursuit au-delà si la formation de l’enfant n’est pas encore achevée. A contrario, ce devoir alimentaire cesse lorsque la formation est achevée.
Cette obligation persiste en cas de séparation des parents. A défaut d’accord entre les parties, la contribution alimentaire est fixée par le juge (juge de paix, tribunal de première instance ou juge de la jeunesse, selon les cas). Elle est fixée en fonction des revenus et charges de chacun des époux et en tenant compte de l’âge et des besoins de chaque enfant. L’instauration d’un hébergement alterné ne fait pas nécessairement obstacle au paiement d’une contribution alimentaire par l’un des parents. Elle peut persister au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci sont toujours en formation. La contribution alimentaire est versée au parent gardien et non à l’enfant lui-même.
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À savoir : Le parent qui est amené à verser une contribution alimentaire à ses enfants (débiteur d’aliments) et qui est bénéficiaire d’une allocation de chômage au taux isolé ou vivant avec un cohabitant sans revenu peut prétendre de percevoir les allocations de chômage au taux de chef de ménage (Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 110) à la condition qu’il paye effectivement cette pension. Idem pour le bénéficiaire d’indemnités d’incapacité de travail vivant seul ou avec un cohabitant sans revenu, à condition que la contribution alimentaire soit d’au moins 111,45 €/mois . Pour le bénéficiaire d’un RIS vivant seul, le paiement effectif d’une pension alimentaire pourra donner lieu au versement d’une aide sociale de maximum 91, 67 €/mois, en complément du RIS taux isolé (ocmw-info-cpas.be).
Depuis 2007, depuis la réforme du divorce, dans le cadre du divorce pour cause de désunion irrémédiable, le droit de solliciter une pension est ouvert à chacun des époux (auparavant, seul l’époux « innocent » dans le cadre du divorce pour faute pouvait demander une pension). L’époux qui réclame une pension doit prouver qu’il est dans le besoin. Le montant de la pension fixée par le juge doit couvrir l’état de besoin du bénéficiaire, mais peut être plus élevée (en fonction des circonstances). La pension ne peut excéder le tiers des revenus de l’époux débiteur. Sa durée ne peut être supérieure à la durée du mariage.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux sont totalement libres de convenir s’il y aura ou non une pension alimentaire à payer. Statistiquement la majorité des conventions de divorce par consentement mutuel ne prévoit pas de pension alimentaire.
Les rentes alimentaires payées par le débiteur d’aliments sont déductibles du revenu net global à concurrence de 80% du montant payé. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour permettre cette déduction
Les rentes alimentaires perçues par le créancier d’aliments doivent être déclarées comme revenu imposable. Elle est soumise à impôt à concurrence de 80% et est considérée comme un revenu ordinaire intégré au total des revenus imposables
Les rentes alimentaires perçues par des enfants ne doivent pas être ajoutées aux revenus de celui ou celle à qui la rente alimentaire est versée. En effet, la rente constitue un revenu propre à la personne à qui elle est légalement due.
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Pour prévenir le défaut de paiement des contributions et pensions alimentaires, il y a moyen de prévoir dans les conventions de divorce par consentement mutuel une délégation de sommes.
Le juge du divorce peut autoriser de faire prélever automatiquement la pension alimentaire des revenus du débiteur d’aliments auprès d’un tiers (employeur, Onem,…), lorsqu’il y a inexécution des obligations. Le juge ne peut accorder cette mesure d’office. Il faut dès lors que le créancier introduise une demande auprès du juge, après que la prononciation du divorce et dès le moment où le débiteur d’aliments ne remplit pas ses obligations en terme de paiement des contributions alimentaires.
Le débiteur d’aliment, soit le parent ou l’époux qui est tenu de verser une contribution alimentaire pour les enfants ou une pension alimentaire entre époux, s’expose à une saisie-arrêt exécution par huissier mise en action par le créancier d’aliment, soit le parent qui n’a pas obtenu les sommes dues. Cette saisie pourra porter sur l’intégralité des revenus du débiteur d’aliments, puisque les règles d’insaisissabilité d’une partie de revenus ne s’appliquent pas en cas de non-paiement de ces créances spécifiques (article 1412 du Code judiciaire). Cela concerne également les revenus de remplacement, en ce compris le RIS (seule l’aide sociale reste insaisissable).
Le Service de créances alimentaires (SECAL) a été créé au sein du SPF Finances par la loi du 21 février 2003. Il est une instance intermédiaire neutre entre le créancier et le débiteur d’aliments.
Il mène des actions de perception et de recouvrement, avance les frais de recouvrement afin que le créancier d’aliments ne doive pas les payer au préalable et peut, dans le cas où le débiteur d’aliments serait soumis à une procédure de règlement collectif de dettes, accomplir à la place du créancier les formalités administratives et juridiques nécessaires.
Si le créancier d’aliments remplit certaines conditions, le Secal peut octroyer des avances sur la pension alimentaire due aux enfants, pou un montant maximal de 175 euros par mois et par enfant. La durée de l’octroi des avances est de 6 mois, renouvelable.
Les conditions pour la récupération des rentes alimentaires et de leurs arriérés sont les suivantes :
L’intervention du Secal n’est pas gratuite : tant les créanciers que les débiteurs alimentaires contribuent au fonctionnement du fonds, à raison de 5% du montant que le Secal récupère auprès du débiteur, à charge du créancier d’aliments, et de 10% des sommes à recouvrer en principal (à rajouter au montant dû), à charge du débiteur d’aliments. Aucune contribution n’est due sur le montant de l’avance sur pension alimentaire payée par le Secal.