Lorsque le travail subordonné est exécuté pour le compte de l’Etat ou d’une personne de droit public, il est régi par le droit administratif dont relèvent les fonctionnaires. En général, l’occupation au travail d’un agent du secteur public procède d’une acte unilatéral de nomination qui déclenche l’application d’un statut, échappant en principe à toute possibilité d’aménagements par voie de tractations individuelles et comportant une vocation de stabilité de l’emploi.
Dans la fonction publique, l’on peut néanmoins distinguer deux types d’emplois : les emplois statutaires, pour lesquels le personnel est nommé à titre définitif et dont les conditions de travail sont réglées par un ensemble de textes définissant le statut, et les emplois contractuels qui, comme dans le secteur privé, engagent le personnel dans les liens d’un contrat de travail. Les règles relatives aux travailleurs salariés leur sont dès lors applicables.
Le secteur public comprend l’administration fédérale, les administrations communautaires et régionales, provinciales et communales (y compris les CPAS), des corps spéciaux comme l’armée, la Cour des comptes, l’ordre judiciaire,…
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